E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
640.0.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 595 à 595.1, au paragraphe 2° de l’article 596 ou à l’article 597 est passible d’une amende de 5 000 $ à 20 000 $.
2011, c. 38, a. 52.